Art. L5122-12, Code de procédure pénale

Art. L5122-12, Code de procédure pénale

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L1398NCR

Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire de mettre fin à la rétention de la personne après l'avoir avisée qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.

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