Art. L722-2, Code rural et de la pêche maritime

Art. L722-2, Code rural et de la pêche maritime

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L1394ANX

Sont considérés comme travaux agricoles :

1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;

2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.

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