Art. L5122-8, Code de procédure pénale

Art. L5122-8, Code de procédure pénale

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L1390NCH

Lorsque, à l'issue de la rétention, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui.
Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.

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