Art. L5121-3, Code de procédure pénale

Art. L5121-3, Code de procédure pénale

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L1381NC7

Si l'empreinte génétique d'une personne condamnée pour une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, selon les modalités prévues par l'article L. 3514-7, à un prélèvement biologique de cette personne destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique et son enregistrement dans ce fichier.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder au prélèvement biologique, l'identification de l'empreinte génétique de la personne peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.

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