Art. L5121-2, Code de procédure pénale

Art. L5121-2, Code de procédure pénale

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L1380NC4

Afin de prendre les décisions d'individualisation des peines et de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent en application de la condamnation, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal, ainsi que toute autre mesure.

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