Art. 2407, Code civil

Art. 2407, Code civil

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L1351HIU

Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.

Sous réserve des dispositions de l'article 2403, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2434.

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