Art. L4462-7, Code de procédure pénale

Art. L4462-7, Code de procédure pénale

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L1348NCW

Lorsque l'ordonnance est portée à la connaissance du prévenu, celui-ci est informé :
1° Qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance ;
2° Que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal délictuel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office.
Lorsque l'ordonnance pénale a été rendue pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, le prévenu est également informé que si le tribunal délictuel l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, il pourra prononcer cette peine.

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