Art. L1234-14, Code du travail
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L1324H9W
Les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1234-11 sont applicables, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces articles :
1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et les militaires, mentionnés à l'article L. 5424-1 ;
2° Aux salariés soumis au même statut légal que celui d'entreprises publiques.
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Cass. soc., 20-11-2019, n° 18-10.499, FS-D, Rejet Abonnés