Art. L4443-1, Code de procédure pénale

Art. L4443-1, Code de procédure pénale

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L1298NC3

L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par notification verbale et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 1631-1 à L. 1631-4.
Le tribunal constate alors le caractère non avenu de l'opposition par un jugement rendu par itératif défaut, qui peut faire l'objet d'un appel mais n'est pas susceptible d'opposition.

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