Art. L4433-3, Code de procédure pénale

Art. L4433-3, Code de procédure pénale

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L1293NCU

Après avoir statué sur l'action pénale, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes.
Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles.
Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile.
La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

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