Art. L4423-28, Code de procédure pénale

Art. L4423-28, Code de procédure pénale

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L1247NC8

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande.
Le procureur de la République prend alors ses réquisitions.
Le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent ensuite leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

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