Art. L4423-20, Code de procédure pénale

Art. L4423-20, Code de procédure pénale

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L1239NCU

Le témoin condamné en application du 1° de l'article L. 4423-19 peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Le témoin condamné en application des 2° ou 3° de l'article L. 4423-19 peut interjeter appel.

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