Art. L4423-14, Code de procédure pénale

Art. L4423-14, Code de procédure pénale

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L1233NCN

Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-8, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.

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