Art. L4423-5, Code de procédure pénale
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L1224NCC
Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Sauf s'il en décide autrement, il y procède avant de réaliser l'audition des témoins.
Les interrogatoires du prévenu portent sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa personnalité.