Art. R4127-44, Code de la santé publique
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L1222ITG
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience.
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « Le secret professionnel du médecin traitant - Compte-rendu de la réunion du 12 mars 2014 de la Commission Famille (sous-commission "Les protections des personnes vulnérables") » / evénement / lexbase droit privé - archive n°571 du 22 mai 2014 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité pénale des professionnels de santé / TITRE « La divulgation aux autorités publiques » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité ordinale / TITRE « Constat de sévices » Abonnés
CE 1/6 SSR., 22-10-2014, n° 362681 Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 19-05-2021, n° 431346, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 4 ch., 30-05-2022, n° 448646 Abonnés