Art. R1617-1, Code général des collectivités territoriales
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L1212C9R
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
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