Art. R1617-1, Code général des collectivités territoriales

Art. R1617-1, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L1212C9R

Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus