Art. L4422-3, Code de procédure pénale

Art. L4422-3, Code de procédure pénale

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L1210NCS

La constitution de partie civile se fait, directement par la personne ou par l'intermédiaire de son avocat :
1° Soit au cours de l'enquête conformément à l'article L. 1431-3 ;
2° Soit par lettre recommandée avec avis de réception, ou par un moyen de communication électronique adressé au tribunal, conformément à l'article L. 4422-4 ;
3° Soit par déclaration au greffe du tribunal, conformément à l'article L. 4422-5 ;
4° Soit pendant l'audience.
Dans les cas prévus aux 1° et au 2°, la partie civile n'est pas tenue de comparaître ou d'être représentée par un avocat à l'audience.

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