Art. L4421-15, Code de procédure pénale

Art. L4421-15, Code de procédure pénale

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L1192NC7

Si l'ordre est troublé par le prévenu lui-même, le président ordonne son expulsion conformément aux dispositions de l'article L. 4421-14.
Lorsqu'il est expulsé, le prévenu, même libre, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal.
Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.

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