A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation des provisions techniques :
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ;
a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
a) Les valeurs mobilières sont retenues :
- pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées à terme en France ;
- pour le premier cours au comptant du jour de l'inventaire, pour les valeurs cotées au comptant en France ;
- pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire pour les valeurs étrangères non cotées en France.
Toutefois, pour les obligations indexées et participantes dont le prix de remboursement est supérieur au prix d'achat et dont l'échéance de remboursement est postérieure de moins de trois ans à la date de l'inventaire, le prix d'achat peut être substitué à la valeur vénale ;
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la résiliation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
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