Art. L4414-2, Code de procédure pénale

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L1168NCA

Dans les délais prévus par les articles L. 4412-9 à L. 4412-11, le procureur de la République fait délivrer au prévenu une citation qui indique le tribunal saisi, ainsi que le lieu, l'heure et la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
Cette citation comporte également les informations prévues par les 1° à 4° de l'article L. 4412-3.

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