Art. R822-25, Code de la consommation
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L1163K9X
Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions fixées à l'article R. 822-9 peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
CE 1/4 ch.-r., 20-12-2024, n° 487653 Abonnés