Art. L4413-30, Code de procédure pénale

Art. L4413-30, Code de procédure pénale

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L1158NCU

En cas de de renvoi du dossier au ministère public, le tribunal peut, si le procureur de la République le requiert, ordonner le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d'instruction. Le tribunal statue après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat.
La comparution de la personne devant le juge des libertés et de la détention doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
Toutefois, si la gravité ou la complexité de l'affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l'instruction compétent et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

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