Art. L34-2, Code des postes et des communications électroniques
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L'exploitant public est autorisé de plein droit à fournir tout service-support dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l'article 7 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée.
La fourniture d'un tel service par une personne autre que l'exploitant public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications, si elle est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées, et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.
L'autorisation délivrée est subordonnée au respect d'un cahier des charges portant sur :
a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
b) les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ;
c) le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service, son interconnexion avec les autres services-supports et la comptabilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
d) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
e) les conditions d'exploitation nécessaires pour préserver le bon accomplissement par l'exploitant public de ses missions de service public, pour protéger la fourniture exclusive par ce dernier des services mentionnés à l'article L. 34-1 et pour assurer une concurrence loyale ;
f) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure de délivrance des autorisations.
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