Art. L4411-30, Code de procédure pénale

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L1145NCE

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les parties ou leur avocat de demander par conclusions écrites déposées à l'audience, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

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