Art. L33-2, Code des postes et des communications électroniques

Art. L33-2, Code des postes et des communications électroniques

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L1110HHL

L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article L. 33-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications.

Le ministre précise par arrêté les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants et les réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

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