Art. L33, Code des postes et des communications électroniques

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L1098HH7

Aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ou, dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec l'autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'émission et à la réception des signaux radioélectriques de toute nature.

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