Art. L526-2, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L1094IWG
Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :
1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;
2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;
3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE INT - FISCALITE INTERNATIONALE - BOI-INT-20170614 / TITRE « INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Institutions financières déclarantes - BOI-INT-AEA-20-10-10-10-20200226 » Abonnés