Art. L4351-2, Code de procédure pénale

Art. L4351-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1079NCX

La faculté de former appel appartient :
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° Aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale, si l'appel a été formé par le ministère public.
Lorsque la décision rendue en premier ressort est un arrêt d'acquittement, l'appel ne peut être formé que par le procureur général. Il en est de même pour les acquittements partiels.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus