Art. L4341-6, Code de procédure pénale
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L1070NCM
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables et les débats se poursuivent conformément aux articles L. 4322-9 et L. 4322-15 à l'égard d'un accusé ayant refusé d'obtempérer à une sommation de comparaître ou ayant été expulsé de la salle d'audience.