Art. L4112-1, Code de la santé publique
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L1039IGL
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.
Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence.
La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève.
Cité dans la RUBRIQUE droit médical / TITRE « Radiation d’un praticien du tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes : le Conseil national doit se prononcer sur la radiation au vu des circonstances de droit et de fait » / brèves / lexbase droit privé - archive n°767 du 10 janvier 2019 Abonnés
CE Contentieux, 06-03-2009, n° 306084, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 4/5 SSR, 23-07-2010, n° 330308, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 27-12-2022, n° 459876 Abonnés