Art. L4326-2, Code de procédure pénale

Art. L4326-2, Code de procédure pénale

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L1035NCC

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée d'interjeter appel et lui fait connaître le délai d'appel.

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