Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles
L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles
L. 321-5 à L. 321-7.
Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.