Art. 187-1, Code de la famille et de l'aide sociale

Art. 187-1, Code de la famille et de l'aide sociale

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L1025C74

Sous réserve des dispositions de l'article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l'aide médicale pour les dépenses de soins qu'elle ne peut supporter.

Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l'exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l'article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par l'Etat en vertu de l'article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l'article 189-6.

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