Art. L4413-23, Code de procédure pénale

Art. L4413-23, Code de procédure pénale

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L1012NCH

Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

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