Art. L4413-21, Code de procédure pénale

Art. L4413-21, Code de procédure pénale

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L1010NCE

Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire.
Ces réquisitions précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans.
L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre des investigations et des libertés.

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