Art. L4413-16, Code de procédure pénale

Art. L4413-16, Code de procédure pénale

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L1005NC9

Si le juge décide de placer le prévenu en détention provisoire, son ordonnance est rendue suivant les modalités prévues par l'article L. 3641-10.
Elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des articles L. 3641-6 et L. 3641-7.
Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.

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