Art. L4413-15, Code de procédure pénale

Art. L4413-15, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1004NC8

Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier, après avoir fait procéder, sauf si elle a déjà été effectuée, à l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1.
Il informe le prévenu de son droit de se taire et recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat.
Il statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, en prononçant l'une des mesures de sûreté prévues au livre VI de la troisième partie, jusqu'à la comparution de l'intéressé devant le tribunal.
Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus