Art. L4413-1, Code de procédure pénale

Art. L4413-1, Code de procédure pénale

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L0990NCN

Les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé ne peuvent être mises en œuvre qu'à la suite d'un défèrement devant le procureur de la République dans les conditions prévues par les articles L. 4121-1 à L. 4121-12.

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