Art. L2312-53, Code du travail
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L8286LGY
Le comité social et économique est informé et consulté :
1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ;
3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ;
4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues au I de l'article L. 641-1, à l'article L. 641-4, au troisième alinéa de l'article L. 641-10, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-9 du code de commerce.
En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « PSE et liquidation judiciaire : la rapidité au détriment de la qualité » / jurisprudence / lexbase social n°963 du 9 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique de droit du travail et entreprises en difficulté (janvier 2022 – décembre 2022) » / chronique / la lettre juridique n°947 du 25 mai 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « Les informations et consultations dans le cadre de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » Abonnés
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