Art. L4323-27, Code de procédure pénale

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L0956NCE

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.

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