Art. L4323-22, Code de procédure pénale

Art. L4323-22, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0951NC9

Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-10, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus