Art. L3742-12, Code de procédure pénale

Art. L3742-12, Code de procédure pénale

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L0932NCI

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République de placement, prolongation ou maintien en détention provisoire et qu'il ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours conformément à l'article à l'article L. 3741-2, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre des investigations et des libertés.
Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

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