Art. L3742-4, Code de procédure pénale

Art. L3742-4, Code de procédure pénale

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L0924NC9

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne détenue est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre des investigations et des libertés.
Si la personne a déjà comparu devant la chambre des investigations et des libertés moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.

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