Art. L3731-8, Code de procédure pénale

Art. L3731-8, Code de procédure pénale

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L0922NC7

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse, en application de l'article L. 3414-14, que l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation remette à son client des copies de pièces ou actes du dossier de la procédure peut être contestée par l'avocat devant le président de la chambre des investigations et des libertés. L'avocat peut également directement saisir le président à défaut de réponse du juge d'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre des investigations et des libertés, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

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