Art. L4323-3, Code de procédure pénale

Art. L4323-3, Code de procédure pénale

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L0916NCW

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

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