Art. L4323-2, Code de procédure pénale

Art. L4323-2, Code de procédure pénale

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L0915NCU

Le président ordonne aux témoins présents de se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils n'en sortent que pour déposer.
Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

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