Art. L4322-15, Code de procédure pénale

Art. L4322-15, Code de procédure pénale

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L0893NC3

Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, le président ordonne son expulsion conformément aux dispositions de l'article L. 4322-14.
Lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, l'accusé, même s'il comparaissait libre, est gardé par la force publique à la disposition de la cour jusqu'à la fin des débats.
Il est alors, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4322-9, informé du déroulement des débats qui se sont tenus en son absence.

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