Art. L4314-8, Code de procédure pénale
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L0856NCP
Quand la décision de renvoi vise plusieurs infractions, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la disjonction de la procédure afin que les accusés ne soient immédiatement jugés que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.