Art. L4314-5, Code de procédure pénale

Art. L4314-5, Code de procédure pénale

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L0853NCL

Lorsqu'un crime a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le procureur de la République avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
Cet avis est adressé par lettre recommandée dix jours au moins avant la date de l'audience.

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