Art. R4412-118, Code du travail
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L0833LIP
L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :
1° La durée de chaque vacation ;
2° Le nombre de vacations quotidiennes ;
3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;
4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.
Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Santé et environnement : quelle dialectique au prisme de l’information-consultation ? » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Organisation du travail » Abonnés